Dans la perspective de la construction d'une économie circulaire en application de la loi sur la transition énergétique, le décret du 18 août vient faciliter la reconversion des friches industrielles.


Il permet que l'obligation de remise en état portée par l'ancien exploitant du site soit remplie par un tiers, tel qu'un aménageur par exemple, en précisant les garanties financières nécessaires à l'opération. L'ancien exploitant reste responsable en cas de défaillance de ce tiers.

Cette possibilité permet d'accélérer et de simplifier les procédures de dépollution des sites et renforce donc l'attractivité de ces espaces déjà artificialisés par rapport aux espaces agricoles ou naturels qui doivent être préservés.

Jusqu'à présent, lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le dernier exploitant devait assurer la mise en sécurité et la remise en état du site en fonction de l'usage futur du site, qui le plus souvent était un usage industriel.

Le code de l'environnement (article L.512-21) donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande, les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en substitution du dernier exploitant.

Cette disposition vise à favoriser la reconversion et la réhabilitation des anciens sites industriels. Elle permettra en effet de réaliser ces travaux en une seule fois, à moindre coût et plus rapidement qu'une remise en état réalisée dans un premier temps par le dernier exploitant pour un usage industriel, suivie de travaux pour un usage plus sensible (logements par exemple) réalisés par un aménageur.

Le décret renforce la sécurité de ces opérations vis-à-vis de l'environnement. Toutes les garanties sont prises afin de s'assurer que les sites concernés soient effectivement réhabilités :

  • D'une part, le dispositif impose au tiers la constitution de garanties financières d'un montant égal au coût des travaux ; ainsi, en cas de défaillance de l'aménageur avant leur réalisation complète, l'administration pourra mobiliser cet argent pour terminer les travaux ;
  • D'autre part, l'ancien exploitant des installations industrielles reste ultimement responsable des pollutions de son site : en cas d'impossibilité, quelle qu'en soit la raison, de mobiliser les garanties financières, l'exploitant devra réhabiliter son site comme initialement prévu. Le principe pollueur payeur reste donc totalement en vigueur.
  • Consulter le décret n° 2015-1004 du18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement
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